CONDITIONS GENERALES
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Nos séjours sont ouverts à toute personne déficiente mentale homme ou femme de plus de dix huit ans. De toute profession, de toute condition sociale, de toute religion.

Adhésion

Tout participant à nos séjours doit être adhérent à l'association CAP PICARDIE et régler une cotisation annuelle de 8 euros (de Janvier à Décembre).

Inscription et réglement

La réservation des séjours est enregistrée à la réception de la demande d'inscription accompagnée des arrhes et de l'adhésion à CAP PICARDIE.

TOUTE PARTICIPATION N'EST DEFINITIF QU'A RECEPTION DU SOLDE QUI DOIT NOUS PARVENIR 20 JOURS AVANT LE DÉPART

Nos prix comprennent

Les frais d'organisation, l'hébergement, la pension complète, l'animation, les activités de loisirs, l'encadrement, les assurances et le transport indiqué.

Nos prix ne comprennent pas

L'argent de poche, les frais médicaux, les transports autres que ceux cités dans le catalogue ou en dehors des dates indiquées, l'adhésion annuelle, l'assurance annulation.

L'association est adhérente à l'A.N.C.V (Agrément N°059 670) qui l'autorise à percevoir des chèques vacances en règlement partiel ou total des séjours proposés.

Des facilités de paiement peuvent être accordées après l'étude de cas particuliers.

Un compte rendu de séjour sera fourni au retour.

ANNULATION

Des frais d'annulation pourront être retenus sur la totalité du séjour :

  •  Plus de 45 jours avant le départ : 50%
  • Entre 44 et 10 jours avant le départ : 80%
  • Moins de 8 jours avant le départ : 100%

Cependant un participant peut se faire remplacer sur le séjour par une autre personne.

Aucun remboursement ne sera consenti si une personne quitte le séjour avant la date prévue.

Chaque participant est libre de souscrire une assurance annulation de son choix (Environ 3% du prix du séjour), dans tous les cas, l'adhésion reste acquise à l'association.

En cas d'annulation de notre part (insuffisance de participants, difficultés imprévues) le remboursement des sommes versées libére CAP PICARDIE.

RESPONSABILITÉ

L'association se réserve le droit de renvoyer, après avoir informé la famille ou le foyer, un participant dont le comportement mettrait en danger sa propre sécurité, celle des autres ou le bon déroulement du séjour. Dans ce cas, l'intégralité des frais de rapatriement sera à la charge de la personne concernée ou de son représentant légal et aucun remboursement ne saurait être consenti.

L'association agissant en qualité d'organisateur de séjour de vacances est conduite à choisir différents prestataires de services (transporteurs, loueurs de gîte...) pour l'exécution de ses programmes ;si en cas de défaillance d'un prestataire ou pour des raisons impérieuses (Circonstances politiques, réquisitions, grèves, climat) nous nous trouvions dans l'obligation d'annuler tout ou partie des engagements prévus, nous ferions tout notre possible pour les remplacer  par des prestations équivalentes.

L'association décline toute responsabilité en cas de perte, détérioration, vols d'objets personnels ou d'argent à l'exception de ceux qui auront fait l'objet d'un courrier demandant expressément leur garde par les responsables du groupe de vacanciers.

Pour chaque séjour, il est demandé de vous munir de la photocopie certifiée conforme de vos papiers d'identité :

  • Carte d'identité
  • Carte de S.S
  • Carte de mutuelle
  • D'une ordonnance médicale  en cas de perte de médicaments ou pour le renouvellement de ceux-ci.

Il serait également utile de nous faire parvenir un ordonnancier.

Assurance :

Notre assurance couvre toutes les activités organisées par l'association, tout adhérent en bénéficie pendant la totalité du séjour.

MAIF N° 2028515 R

La responsabilité civile défense recours, les accidents corporels et frais de recherche, l'assistance rapatriement en cas de maladie ou d'accident. Détails des garanties sur demande.

En cas de maladie nécessitant l'arrêt du séjour, décès d'un proche parent, cette assurance couvrira le retour à domicile.

A noter :

Cette assurance ne couvre pas le vol ou la perte d'effets personnels, ni les objets de valeur en cas d'impossibilité, par le participant de suivre le séjour.

Frais médicaux :

Nous ferons l'avance et vous adresserons le montant Après réception du règlement, nous vous adresserons la feuille de soins.

Une permanence téléphonique sera assurée pendant les séjours.

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

EXTRAIT DU DÉCRET N°94-490 DU 15 JUIN 1994 PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 31 DE LA LOI N°92-645 DU 13 JUILLET 1992 FIXANT LES CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITÉS RELATIVES A L’ORGANISATION ET A LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS.

TITRE VI DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SÉJOURS.

ART.95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa(a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

ART.96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés.

Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,  son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.

les repas fournies.

La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.

Les formalités administratives et sanitariums à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leur délai d’accomplissement.

Les visites, excursions et autre services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.

La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.

Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte, à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.

Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.

10°Les conditions d’annulation de nature contractuelle.

11°Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci- après.

12°Les précisions concernant les risques couverts  et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.

13°L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

ART.97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

ART.98 -Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties.Il doit comporter les clauses suivantes :

Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant(ici : Caisse D’epargne De Picardie) et son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.

la destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.

les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.

Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.

le nombre de repas fournis.

La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.

les visites, excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.

le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après.

l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjours lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies.

10°Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.

11°les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.

12°les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à organisateur du voyage ou au prestataire de services concernés.

13°la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus.

14°les conditions d’annulation de nature contractuelle.

15° les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessous.

16°les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17°les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.

18°la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.

19°l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a)le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéro de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.

b)pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

ART.99 - L’acheteur peut céder son contrat à un concessionaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat ne produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

ART.100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse, qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou les devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

ART.101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :                 -soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées                                     -soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les deux parties.

Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

ART.102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités des sommes versées ; l’acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

ART.103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévues au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

-soit proposer en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.

-soit, s’il ne peut lui proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplémént de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

 

 

INFO2D3D WebAgency.